34. Dans tous les cas où le Collège ne peut désigner un cessionnaire ou un gardien provisoire, le secrétaire est, d’office, le gardien provisoire des effets du médecin. Il en a la garde jusqu’à ce que le Collège procède à la désignation d’un nouveau gardien provisoire ou d’un cessionnaire.
Lorsque le secrétaire devient le gardien provisoire des effets, il prend les mesures prévues au paragraphe 2 de l’article 26.
Décision 2005-02-23, a. 34.